- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Au terme du contrat, le ministère chargé de la défense délivre à l’appelé du service national une attestation décrivant les activités exercées ainsi que les compétences, les aptitudes et les connaissances acquises au cours du service. Si l’appelé le souhaite, cette attestation est intégrée au passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail. » »
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète les mesures d’attractivité du service national militaire prévues à l’article 24 du projet de loi en garantissant aux appelés du service national le même niveau de valorisation des compétences que celui dont bénéficient aujourd’hui les volontaires du service civique.
L’article L. 120‑1 du code du service national prévoit, pour le service civique, deux mécanismes de reconnaissance des compétences : la délivrance d’une attestation décrivant les activités exercées et les compétences acquises, et l’intégration de cette attestation au passeport d’orientation, de formation et de compétences (article L. 6323‑8 du code du travail).
Le présent amendement prévoit la délivrance par le ministère des armées d’une attestation de compétences à l’issue du service, intégrée, si l’appelé le souhaite, à son passeport d’orientation, de formation et de compétences. Cette rédaction reprend les termes de l’article L. 120‑1 du code du service national relatif au service civique.