Fabrication de la liasse

Amendement n°CE159

Déposé le mardi 28 avril 2026
En traitement
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Hubert Ott

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

Exposé sommaire

Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.

Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.

Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.

Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.