Fabrication de la liasse

Amendement n°CE207

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Tombé
(mercredi 6 mai 2026)
Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

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1° Au début de l’alinéa 18, ajouter les mots : « Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, ».

2° Après le mot : « européen », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Exposé sommaire

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.