- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑5‑3. – Sur toute parcelle dont les dispositions législatives et réglementaires permettent une ou plusieurs constructions, et qui jouxte une ou plusieurs parcelles agricoles exploitées ou ayant un potentiel économique agricole, il est défini en limite de celles-ci un espace de transition d’une largeur de 20 mètres à acquérir en pleine propriété et dans lequel les constructions et installations ainsi que l’usage d’agrément ou de loisir sont interdits. Cet espace est grevé d’une servitude légale.
« Cet espace de transition a pour fonction de répondre aux exigences exposées aux III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tous les espaces de transition délimités en application de l’article L. 111‑5‑1 du présent code »
« III. – À l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cas échéant, l’orientation d’aménagement et de programmation identifie l’espace de transition délimité au titre de l’article L. 111‑5‑1 du présent code. » »
Le présent amendement vise à proposer une réécriture complète du dispositif relatifs aux espaces de transition entre zones urbanisés et espaces agricoles, afin d’en renforcer la sécurité juridique.
En effet, dans un contexte de pression croissante de l’urbanisation sur les terres agricoles, la coexistence entre les activités agricoles et les zones d’habitation soulève de nombreuses difficultés, notamment en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose d’instaurer un espace de transition entre les parcelles constructibles et les terres agricoles exploitées. Cet espace d’une largeur de 20 mètres, est situé intégralement sur la zone constructible et ne peut pas empiéter sur les terres agricoles. Il est acquis en pleine propriété et grevé d’une servitude légale interdisant toute construction, installation ainsi que tout uage d’agrément ou de loisir.
Cet espace est explicitement rattaché aux exigences du du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux distances de sécurité pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Pour garantir l’effectivité du dispositif, il est prévu que cet espace de transition soit intégré dans les outils d’urbanisme : les orientations d’aménagement et de programmation et les plans locaux d’urbanisme. Aussi, ces espaces sont assimilés à des zones pouvant faire l’objet d’un droit de préemption par les collectivités territoriales, se portant ainsi acquéreur et en charge de l’entretien de cet espace.
Cette rédaction permet ainsi de prendre en compte l’avis du Conseil d’État, en apportant des garanties suffisantes pour la mise en place de ces espaces de transition veillant à un équilibre entre souveraineté alimentaire et aménagement des territoires.
Tel est l’objet de cet amendement.