- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L. 211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas.
L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Sur cette base, plusieurs scénarios doivent être élaborés et comparés ; celui retenu doit être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, limite autant que possible les impacts socio‑économiques pour l’agriculture.
L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.
En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire. L’amendement encadre également les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles. Il prévoit enfin que toute décision portant atteinte aux intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation, y compris financières, et que les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.
En renforçant ainsi la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à l’eau, le présent amendement contribue directement aux objectifs affirmés par l’exposé des motifs du projet de loi : préserver un potentiel productif pérenne et robuste, sécuriser l’activité agricole et garantir les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire de la Nation.
Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France.