Fabrication de la liasse

Amendement n°CE416

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Retiré
(lundi 4 mai 2026)
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François Gernigon

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Exposé sommaire

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.