Fabrication de la liasse

Amendement n°CE72

Déposé le lundi 27 avril 2026
En traitement
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Danielle Brulebois

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux intégrer les réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à la gestion de l’eau. Actuellement, l’article L. 211‑1 IV du code de l’environnement se limite à une analyse partielle des impacts socio-économiques, centrée uniquement sur les volumes prélevables, sans prendre en compte les fragilités structurelles d’un secteur pourtant essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de multiples aléas.

Pour y remédier, l’amendement élargit le champ des études en y incluant les enjeux qualitatifs de l’eau ainsi que la protection des milieux aquatiques. Il impose une évaluation approfondie et chiffrée des conséquences des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire. Plusieurs scénarios devront être élaborés et comparés, et celui retenu devra être celui qui, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural, minimise au maximum les impacts socio-économiques pour l’agriculture.

L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation des décisions, et exige que toute mesure affectant les intérêts agricoles s’accompagne de dispositions d’évitement, d’atténuation ou, à défaut, de compensation. Les décisions déjà en vigueur devront faire l’objet d’un réexamen.

En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, cet amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions indispensables à la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.