- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro, n° 2679
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ce prêt. Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux familles, afin d’en garantir la pleine portée.
D’une part, la rédaction proposée reprend certaines conditions prévues à l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), applicable au PTZ primo-accédants, afin de veiller à ce que le dispositif finance effectivement l’opération elle-même et non les frais susceptibles d’être facturés par l’établissement prêteur.
D’autre part, cet amendement vise à assurer que le PTZ destiné aux familles puisse, le cas échéant, être mobilisé en complément du PTZ primo-accédants ou de l’« éco-PTZ » pour le financement d’une même opération. À cette fin, il déroge à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du CCH, laquelle dispose qu’« il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération ».