- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues de police judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :
« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ».
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.
En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.