Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« quarante ».

Exposé sommaire

Présenté à titre subsidiaire à l'amendement tendant à subordonner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord exprès de la partie civile, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes.

Il porte de vingt à quarante jours le délai dont dispose la partie civile pour indiquer si elle s'oppose à la mise en œuvre de cette procédure. Le délai de vingt jours prévu par le texte apparaît insuffisant au regard de la gravité des crimes concernés et de l'état psychologique dans lequel peuvent se trouver les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure d'apprécier, dans un délai aussi bref, les conséquences procédurales attachées à leur absence d'opposition.

Ce délai de quarante jours présente également l'avantage de la cohérence. L'article 181-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà un délai de quarante jours lorsque la partie civile est un majeur placé sous tutelle, afin de permettre au tuteur, autorisé par le juge des tutelles, d'exercer utilement les droits de la victime. Sans remettre en cause cette protection spécifique, il apparaît souhaitable d'offrir à l'ensemble des parties civiles un délai plus raisonnable pour apprécier l'opportunité de s'opposer à une procédure dérogatoire au jugement criminel ordinaire.

Cette harmonisation constitue une garantie proportionnée. Elle renforce l'effectivité des droits de la victime sans remettre en cause l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.