- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir le 11° de l’article 44 dans la rédaction suivante :
« 11° À l’article 380‑21 du code de procédure pénale, les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale composée en appel de six assesseurs ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet de loi de simplification de la procédure criminelle des Cours criminelles départementales.
Le Sénat a fait le choix de supprimer du projet de loi la possibilité de juge en appel les crimes par une autre cour criminelle départementale d’un autre département ou du même département mais autrement composée.
Le présent amendement propose de réintroduite cette possibilité, afin d’accélérer la procédure de jugement des crimes mais de façon améliorée par rapport à la version initiale du Gouvernement en prévoyant que d’une part la Cour criminelle d’appel ne soit pas du même département et d’autre part que sa composition soit élargie avec 6 assesseurs au lieu de 4. Cette augmentation sera permise grâce à la possibilité désormais de faire appel à des avocats honoraires ou des citoyens assesseurs.
Juger en appel ces crimes par une cour d’assises aggrave encore le plan de charge des cours d’assises et relègue encore plus loin le jugement de ces dossiers et ce au préjudice des victimes et de la société. Il est urgent de simplifier les textes pour qu’une Cour criminelle d’appel puisse aussi intervenir et ainsi désengorger la justice criminelle.