Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

Membre du groupe Socialistes et apparentés

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;

« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».

Exposé sommaire

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.


La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.


Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.


Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.


Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.