Fabrication de la liasse

Amendement n°CL114

Déposé le jeudi 4 juin 2026
En traitement
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.

Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.

Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.