Fabrication de la liasse

Amendement n°CL115

Déposé le jeudi 4 juin 2026
En traitement
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.

Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.