Fabrication de la liasse

Amendement n°CL119

Déposé le jeudi 4 juin 2026
En traitement
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience ».

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.


L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.


Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.


Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.


Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.


Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.