- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 75, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« En pareille hypothèse, les pièces, procès-verbaux, déclarations et actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l’acceptation de la procédure ou à l’acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire. »
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.
En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.