- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le mot :
« relatif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à la prolongation de la détention provisoire ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Cet amendement vise à permettre que la visioconférence ne devienne pas la règle, mais reste une exception.
Par la solennité qu’elle exige par nature, par l’avertissement de la société donné à la personne poursuivie, par son enjeu pour la personne poursuivie et pour la société, l’audience ne peut s’organiser par écrans interposés, dont l’effet obligé sera d’affaiblir sa portée.
Les magistrats forains ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.