- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code peuvent échanger entre eux les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agrée.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes.
En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours.
Le présent article 10‑7, inséré dans le code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions.
Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.
Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions, intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.
Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)