- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’analyse des caractéristiques génétiques implique le recours à des fichiers, bases de données ou prestataires situés hors du territoire national, celle-ci ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une coopération des juridictions nationales ou de l’entraide pénale internationale, dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles.
Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines.
Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères.
C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.
Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.