Fabrication de la liasse

Amendement n°CL328

Déposé le jeudi 4 juin 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Philippe Latombe

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Perrine Goulet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I.    Après l’alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants :
 
« 1° bis Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-2-1 ainsi rédigé :
 
« Art. 61-2-1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel si elle le souhaite. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.
 
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 du présent code est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11 du même code.
 
« Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
 
« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
 
« Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
 
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
 
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
 
« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.
 
2° L’article 15-3 est ainsi modifié :


a)     Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute victime d’une infraction pénale mentionnée aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. » ;
b)     Au second alinéa, après le mot « procès-verbal », sont insérés les mots «, dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse » ;
c)     La deuxième phrase du même second alinéa est supprimée ;
 
3° Le deuxième alinéa de l’article 85 est complété par les mots : « ou par les articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ».
 
II.     Par conséquent, à l’alinéa 5 le « 1° » devient un « 4° », à l’alinéa 7 le « 2° » devient un « 5° », à l’alinéa 15 le « 3° » devient un « 6° »

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu de la proposition de loi transpartisane visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.  
 
Le présent amendement vise à systématiser l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures d’agression sexuelle si elles le souhaitent ainsi qu’à systématiser la possibilité de dépôt de plainte à l’hôpital, dans le respect de leur droit et de leur intégrité. Il vise également à ce qu'une copie du procès verbal soit obligatoirement remise à la victime après un dépôt de plainte, sauf si cette dernière la refuse. 
 
Si l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’un mineur victime de certaines infractions, notamment d’agressions sexuelles, est déjà prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale, il est urgent de le systématiser pour les auditions des victimes majeures d’agression sexuelle. Cela permettrait ainsi de renforcer le respect des droits des victimes en préservant leur parole, de les protéger en limitant l’exposition à des auditions éprouvantes et répétitives, et de garantir une procédure judiciaire transparente. Nous le savons, les victimes sont trop souvent confrontées à un phénomène de victimisation secondaire au cours de la procédure judiciaire, qui peut aggraver les conséquences du traumatisme initial.  
 
Enfin, systématiser la possibilité de dépôt de plainte dans les établissements de santé permet de faciliter l’accès au dépôt de plainte, dans le respect de l’état physique et psychologique de la victime, et de mieux protéger les personnes vulnérables. Ainsi, l’accompagnement des victimes, par la prise en charge et le soutien psychologique, est renforcé sans qu’elles n’aient à se déplacer, et leur dossier est renforcé par les examens médicaux qui peuvent constituer des éléments importants lors du dépôt de plainte.