- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Le présent amendement de cohérence et de coordination vise à assortir la procédure dérogatoire de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par amendement précédent pour les crimes sexuels (nouvel article 181-1-2), des mêmes garanties et exclusions que la PJCR classique (prévue à l’article 181-1-1).
Dès lors qu'un régime spécifique est instauré pour permettre à la seule victime d'initier cette procédure simplifiée en matière de viols, il est indispensable de préciser que ce dispositif ne saurait s'appliquer à des dossiers dont la complexité ou la nature exigent un procès criminel traditionnel.
Cette stricte harmonisation des critères d'exclusion garantit que la justice criminelle, même lorsqu'elle prend une forme simplifiée à la demande légitime de la partie civile, reste encadrée par des garde-fous préservant l'équité, les droits de la défense et la bonne administration de la justice pour les dossiers les plus complexes. Tel est l'objet du présent amendement.