- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« conseillée par son avocat ».
L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l’avocat de la victime.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.
Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.
C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.