- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 177 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ordonnance de non-lieu est déclarée dans le cadre d’une information portant sur une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, la notification de la décision adressée à la partie civile est obligatoirement accompagnée d’une orientation vers une association agréée d’aide aux victimes, dont les coordonnées lui sont communiquées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des victimes de crimes et délits sexuels à un moment particulièrement éprouvant du parcours judiciaire : l'annonce d'une ordonnance de non-lieu.
La fin d'une instruction pénale par un non-lieu, quelle qu'en soit la cause (insuffisance de charges, prescription, impossibilité d'identifier l'auteur) provoque fréquemment chez les victimes un profond sentiment d’incompréhension, d'abandon, voire de détresse psychologique. Si le non-lieu clôt l'action publique, il ne fait pas disparaître le traumatisme subi.
Afin d'éviter toute rupture dans la prise en charge, cet amendement pose le principe d'une orientation systématique et obligatoire. La notification de l’ordonnance de non-lieu devra obligatoirement fournir à la victime les coordonnées d'associations agréées d'aide aux victimes dans des conditions pour lesquelles il est renvoyé à un décret pris en Conseil d’État.
Cette mesure simple ne remet pas en cause l’autorité des décisions de justice, mais garantit le respect et le soutien psychologique et juridique auxquels les victimes ont droit, même lorsque l'action publique ne peut aboutir.