- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents »
L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.
Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.
Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.
En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.
Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.
La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.
Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.