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Sandrine Josso

Membre du groupe Les Démocrates

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L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel ou à la fédération France Victimes » ; 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.

« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »

Exposé sommaire

Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.

Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.

Cette modification permettrait :

- d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
- de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
- de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
- et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.

Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisinee est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l'accompagner face à la détresse ressentie.