- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A Le premier alinéa de l’article 56 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions commises sur un mineur, l’officier de police judiciaire se conforme à un protocole d’enquête adapté aux mineurs encadrant la collecte des objets, documents, données informatiques ou tout autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Les modalités de ce protocole d’enquête sont déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors de la collecte des preuves. Il permet de créer un protocole d'enquête adpaté à la spécificité des infractions commises sur les mineurs, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que tout acte technique indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur, garantissant ainsi un cadre protecteur et pleinement sécurisant tout au long du parcours judiciaire.