- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».
Le présent amendement vise à étendre le régime des techniques spéciales d'enquête aux enquêtes diligentées sous l'autorité du parquet pour des faits de viol et d'homicide. Dans l'état actuel du droit, le recours aux techniques spéciales d'enquête pour ces infractions est strictement conditionné à leur caractère sériel. Cette restriction constitue un frein majeur à la manifestation de la vérité, particulièrement dans le cadre d'affaires anciennes où le dépérissement des preuves et le sentiment d'impunité des auteurs s'ajoutent aux multiples écueils de l'écoulement du temps. En facilitant le recueil de la preuve cet amendement permet de réduire les délais d'instruction criminelle, libérant un temps précieux pour les magistrats, au coeur de l'ambition du présent projet de loi.