- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit mentionné à l’article 706‑47 ou à l’article 224‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« constitutionnelles ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74, aux fins d’identification du cadavre. »
Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures.
Il étend, d’abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d’enlèvement et séquestration, prévu lorsqu’il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre.
Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge.
Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg.