- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.
Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.
Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.