Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Marc Pena

Marc Pena

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« 222‑23‑1 et 222‑24 »

la référence : 

« 222‑23 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.

En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.