Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Marc Pena

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Sacha Houlié

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Supprimer l’alinéa 38.

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.

Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.

La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.

Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.

Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».

Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.