- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La première phrase de l’alinéa 67 est complétée par les mots :
« et rend son arrêt à l’issue des débats ».
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.
Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt.
Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée.
Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.