- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'encadrement de l'exception au principe du consentement préalable à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL estime que la loi devrait limiter le dispositif au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou victimes d’infractions graves.
Cet amendement précise non seulement la finalité exclusive du dispositif - l'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves - mais également son caractère nécessaire et exceptionnel, conformément aux exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL dans son avis.