Fabrication de la liasse

Amendement n°549

Déposé le mercredi 29 avril 2026
En traitement
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Yannick Chenevard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Jean-Louis Thiériot

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 25‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles 23 à 25 » ;

2° Après l’article 25‑1, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros le fait de procéder à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données d’origine spatiale relatives aux zones mentionnées à l’article L. 6224‑1 du code des transports.

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative s’assure que la dérogation ne porte pas atteinte aux exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales, du service public pénitentiaire, ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de renforcer la coordination entre les législations relatives aux prises de vues aériennes et à la captation de données d’origine spatiale en permettant de réprimer le traitement de données d’origine spatiale relatives aux zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD), sauf autorisation administrative expresse.

En effet, l’amélioration de la résolution des images prises depuis l’espace et l’augmentation du temps de revisite des satellites d’observation de la Terre conduisent à mettre à la disposition du public des informations à haute valeur ajoutée pouvant être très sensibles dès lors qu’elles concernent des installations d’intérêt pour la défense et la sécurité nationale, dont certaines font l’objet de dispositions du présent projet de loi.

Le code des transports prohibe pourtant déjà la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, dans certaines zones (Article L. 6224-1 du code des transports). Ces zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD) sont listées par arrêté, actualisé régulièrement. Néanmoins, aucune disposition ne permet l’interdiction du traitement de données relatives à ces mêmes zones lorsque les données en question sont d’origine spatiale.

En effet, la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales régit à son titre VII les activités impliquant des données d’origine spatiale. Elle prévoit à cet égard un régime déclaratif pour les exploitants primaires de données d’origine spatiale exerçant en France certaines activités, dont les caractéristiques techniques sont définies par le décret n° 2009-640 du 9 juin 2009.

La loi sur les opérations spatiales définit à son article 1er les données d’origine spatiale comme les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace. L’exploitant primaire de données d’origine spatiale est défini comme toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale.

L’interdiction relative aux ZICAD ne visant que les aéronefs, elle ne concerne pas la prise de vue satellitaire, par nature extra-atmosphérique. Au regard des enjeux de sécurité que représente la prise de vue des ZICAD, en particulier celles relevant du ministère des armées, il apparaît souhaitable d’étendre l’interdiction en l’introduisant dans le titre VII de la loi sur les opérations spatiales, relatif aux données d’origine spatiale. L’interdiction a par conséquent vocation à viser l’ensemble des captations d’origine spatiale et non seulement celles des exploitants primaires visés à l’article 23.

Le nouvel article 25-2 prévoit une interdiction de captation dont la méconnaissance est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sanctions identiques à celles prévues à l’article 25 de la loi sur les opérations spatiales. A l’instar de l’article du code des transports relatif aux prises de vue aériennes, le nouvel article prévoit une exception pour les captations réalisées dans l’exercice de leurs fonctions par des agents des ministères de la défense, de la justice, des douanes et de l’intérieur. Il prévoit également une procédure de dérogation par autorisation, dont les modalités seront précisées par décret.