- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°331 (2ème Rect)
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« lorsque ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. »
Le déploiement de la réserve sanitaire doit permettre de répondre à des situations exceptionnelles de tension ou de crise sanitaire, en appui des structures de soins confrontées à des difficultés temporaires de recrutement ou d’organisation.
Il convient toutefois d’éviter tout effet d’aubaine de la part d’établissements privés qui pourraient considérer la réserve sanitaire comme une main-d'œuvre prise en charge par l’État.
A cette fin, le code de la santé publique prévoit actuellement que la réserve sanitaire ne puisse compléter les effectifs des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés et EHPAD qu’à la condition “que ces structures ou professionnels ne puissent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins”.
Or, l’amendement n°331 du Gouvernement, qui transfère la gestion de la réserve sanitaire de Santé publique France au ministère chargé de la Santé, supprime ladite condition de subsidiarité.
Le présent sous-amendement vise à réintroduire cette condition pour conserver le principe d’une subsidiarité de la réserve sanitaire par rapport aux moyens habituels déployés par ces établissements et professionnels et pour éviter tout effet d’aubaine.
Il vise à préserver le caractère exceptionnel de l’intervention de la réserve sanitaire, de garantir son bon usage, d’éviter tout détournement du dispositif au détriment des moyens de recrutement habituels des établissements et professionnels concernés.