- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°331 (2ème Rect)
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le réserviste doit remplir les conditions d’immunisation prévues à l’article L. 3111‑4. »
L’article L. 3132-3 du code de la santé publique prévoit que les réservistes sanitaires sont soumis aux obligations vaccinales identiques à celles des soignants intervenant auprès de personnes âgées et d’enfants en bas âge : fièvre typhoïde pour les personnels de laboratoires de biologie médicale ; rougeole pour les établissements et professionnels recevant des enfants ; hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite et grippe pour les personnes travaillant en EHPAD.
Dans sa réécriture des chapitres dédiés à la réserve sanitaire, le gouvernement propose de supprimer cette disposition sans motiver ce choix, sans étude d’impact et sans avis du Conseil d’État.
Rien ne justifie de supprimer pour les réservistes sanitaires les obligations vaccinales valables pour le reste des soignants.
Le présent amendement rétablit donc cette garantie de santé publique.