- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »
les mots :
« aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».
Cet amendement vise à substituer à la notion de « communauté » celle de « peuple corse, composante du peuple français ».
Cette rédaction ne relève ni de la surenchère politique, ni d’une innovation hasardeuse. Elle reprend, en l’adaptant au cadre d’une révision constitutionnelle, la formulation retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, qui reconnaissait déjà « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ».
Cette formule avait alors constitué un point d’équilibre politique et institutionnel : elle reconnaissait l’existence historique, culturelle et politique du peuple corse, tout en l’inscrivant explicitement comme composante du peuple français. Le Conseil constitutionnel l’a censurée en 1991, non sur le terrain de son opportunité politique, mais parce qu’elle figurait dans une loi ordinaire, alors que la Constitution ne comportait pas elle-même une telle reconnaissance.
Le présent amendement tire précisément les conséquences de cette difficulté : il ne s’agit plus d’introduire cette reconnaissance par la loi ordinaire, mais de l’inscrire dans la Constitution. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » garantit que cette reconnaissance s’inscrit dans l’unité de la République.
Une telle reconnaissance n’est pas étrangère aux démocraties européennes. Ainsi, dans le cadre portugais par exemple, les Açores bénéficient d’un statut politico-administratif propre, approuvé par l’Assemblée de la République. La Constitution portugaise fonde le régime propre des Açores et de Madère sur leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que sur les aspirations autonomistes historiques des populations insulaires. Le statut politico-administratif des Açores reconnaît, quant à lui, les aspirations autonomistes historiques du povo açoriano, l’identité açorienne et la promotion du bien-être de son peuple. La reconnaissance d’une réalité insulaire, historique et culturelle propre peut donc s’articuler avec l’unité de l’État, dès lors qu’elle est encadrée par la Constitution.
En outre, la substitution proposée se justifie également par les ambiguïtés attachées au terme de « communauté ». Si ce mot a pu être retenu dans une intention de prudence, il comporte aujourd’hui une connotation incertaine, parfois négative, en raison de son rapprochement possible avec l’idée de communautarisme. Or la reconnaissance constitutionnelle recherchée ne vise pas à enfermer les Corses dans une communauté séparée, mais à reconnaître l’existence historique, linguistique et culturelle du peuple corse comme composante du peuple français. La formule proposée est donc à la fois plus fidèle à l’histoire institutionnelle de la Corse et plus claire quant à son inscription dans le cadre constitutionnel de la République.
Le présent amendement entend ainsi revenir à une formulation de clarté et d’équilibre, se plaçant au même niveau d’ambition que celui retenu par le législateur en 1991.