- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 72‑5 de la Constitution, il est inséré un article 72‑6 ainsi rédigé :
« Art. 72‑6. – Les caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles de certaines parties du territoire de la République sont prises en compte par l’État, et peuvent justifier des adaptations dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales, y compris dans les matières réservées à la loi par l’article 34. Lorsqu’une collectivité territoriale est habilitée à intervenir dans des matières relevant du domaine de la loi, une loi organique en détermine les conditions, les limites et les modalités d’exercice.
« Dans le respect des principes d’unité et d’indivisibilité de la République, ces adaptations peuvent autoriser la création de statuts particuliers, à condition de conduire à une simplification de l’organisation territoriale par fusion de niveaux d’administration, ou par transfert de compétences d’un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales à la nouvelle collectivité à statut particulier. ».
À l’occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Président de la République a rappelé que la modernisation de nos institutions devait s’appuyer notamment sur « une organisation renouvelée de notre République » fondée sur une nouvelle étape de décentralisation.
Cette orientation s’inscrit dans une évolution déjà ancienne de l’organisation territoriale française, marquée par une prise en compte croissante de la diversité des situations locales et par l’adaptation de l’action publique aux réalités des territoires dans le cadre de nos principes constitutionnels.
Cette dynamique est déjà à l’œuvre. Au fil des réformes successives, notre organisation territoriale s’est enrichie de formes différenciées : collectivité à statut particulier de Paris, Métropole de Lyon, Collectivité de Corse, Collectivité européenne d’Alsace, collectivités territoriales uniques, intercommunalités de grande dimension comme la communauté d’agglomération du Pays basque, ou encore dispositifs de fusion et d’intégration territoriale permettant d’exercer des compétences adaptées aux réalités locales.
Ces évolutions témoignent d’un constat partagé : l’uniformité institutionnelle ne constitue plus toujours la réponse la plus efficace aux besoins contemporains des territoires. Elles démontrent également que la différenciation territoriale peut s’inscrire pleinement dans le cadre des principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité de la République.
Dans plusieurs parties du territoire de la République, des réflexions institutionnelles sont aujourd’hui engagées afin de mieux prendre en compte des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés.
Selon les situations locales, ces démarches connaissent des degrés d’avancement différents mais traduisent une même recherche d’adaptation de l’exercice des compétences publiques et d’amélioration de l’efficacité de l’action territoriale.
Ces aspirations concernent des situations diverses et ne peuvent être réduites à un territoire unique ni conduire à une multiplication de révisions constitutionnelles particulières.
Le présent amendement entend précisément répondre à cette exigence de cohérence institutionnelle.
Il propose ainsi d’établir un cadre constitutionnel général, permettant d’organiser de manière ordonnée et maîtrisée la prise en compte des singularités territoriales.
Le nouvel article 72-6 reconnaît ainsi que certaines parties du territoire national peuvent présenter des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres justifiant des modalités d’organisation spécifiques, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la République.
Cette reconnaissance ouvre la possibilité, sous le contrôle du législateur et dans le respect des principes constitutionnels, d’adapter la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités elles-mêmes, afin de mieux répondre aux réalités locales.
Pour les territoires qui souhaitent engager une évolution institutionnelle plus approfondie, le dispositif permet également la création de statuts particuliers. Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir qu’à la condition de conduire à une organisation territoriale plus lisible, plus cohérente et plus efficace, notamment par simplification des niveaux d’administration ou regroupement de compétences.
Le cadre constitutionnel proposé a vocation à éviter une évolution fragmentée de l’organisation territoriale française et la multiplication de révisions constitutionnelles propres à chaque territoire. Il offre un socle commun permettant d’accompagner, dans un cadre partagé, des démarches territoriales dont le degré d’avancement et les formes peuvent varier selon les situations locales.
Ainsi, loin d’organiser une logique d’exception, le présent amendement consacre une méthode : permettre aux territoires qui le souhaitent de faire évoluer leur organisation institutionnelle en fonction de leurs réalités propres, dans le respect des principes constitutionnels et afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.