- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie. »
Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.
La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.
L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.
Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.