- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. »
les mots :
« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français. »
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social soutient la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».
Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambigüe, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui rappelle que cette notion n’a pas de définition juridique.
L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité.
Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales », justifiées notamment par un taux de pauvreté supérieur à l’ensemble des régions de l’hexagone. L’île se caractérise également par un fort taux de foyers à très hauts revenus. La mention de cette situation doit ainsi permettre de faciliter l’adoption de mesures de justice sociale spécifiques.