- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les demandes de fixation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous la forme d’un projet de loi. Le projet de loi est envoyé pour examen à l’une des commissions permanentes compétentes par l’assemblée qui en est saisie.
« Sans préjudices de l’article 45, le projet de loi tel qu’adopté en commission est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée et est renvoyée pour examen dans les mêmes conditions dans l’autre chambre. Le Parlement se prononce dans le délai de 18 mois, l’expiration de ce délai vaut approbation.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en séance publique.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de la fixation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse le pouvoir d'être habilitée à fixer des normes de nature législative dans les matières où s'exercent ses compétences. C'est le pouvoir normatif le plus substantiel reconnu par le texte : il ne s'agit plus d'adapter une norme existante mais de créer une règle nouvelle dans des domaines relevant ordinairement du Parlement.
L'alinéa 5 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel, qui intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures, est insuffisant pour un pouvoir normatif de cette portée, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.
Le présent amendement soumet les demandes d'habilitation à fixer des normes à un examen par les assemblées plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et non par leurs seules commissions. Cette exigence est proportionnée à la nature du pouvoir en cause : la création d'une norme de niveau législatif par une assemblée territoriale justifie un contrôle par l'ensemble de la représentation nationale, dans les conditions ordinaires de la procédure législative et sans préjudice de l'article 45 de la Constitution.
Le dispositif prévoit, par dérogation explicite au premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qu'aucun amendement n'est recevable en séance publique lors de l'examen de ces projets de loi d'habilitation. Cette disposition procède d'une logique précise : les demandes d'habilitation ont été élaborées et délibérées par l'assemblée de la Collectivité de Corse selon un processus qui lui est propre. Le Parlement est appelé à les approuver ou à les rejeter, non à en modifier le contenu. Permettre l'amendement en séance reviendrait à substituer la volonté du législateur national à celle de l'assemblée délibérante, vidant ainsi le dispositif d'autonomie normative de sa substance.