- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 542‑3‑1. – Les établissements d’enseignement publics et privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.
« « Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » »
L’article 4 de la proposition de loi impose aux seuls établissements d’enseignement privés l’obligation de garantir à l’ensemble de leur personnel une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.
Or, l’exposé des motifs de la proposition de loi rappelle lui-même que les violences en milieu scolaire ont sévi aussi bien dans des établissements publics que privés.
Il n’y a aucune raison que l’obligation de formation du personnel à la détection et à la prévention des violences ne s’applique qu’aux établissements privés.
Le présent amendement étend donc cette obligation aux établissements d’enseignement publics, en plaçant un nouvel article L. 542‑3‑1 dans le livre V du code de l’éducation, dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements scolaires.