- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « Les établissements d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat désignent un enseignant ou un personnel d’éducation comme référent chargé de la protection des droits de l’enfant, dénommé « Protecteur des droits de l’enfant ».
« « Ce référent contribue à garantir le respect des droits des élèves, dans le temps scolaire et périscolaire, à favoriser le recueil de leur parole et à prévenir les atteintes à leur intégrité, à leur dignité et à leur sécurité.
« « Il bénéficie d’une formation spécifique au recueil de la parole, à la prévention, à l’identification et au signalement des violences commises à l’encontre des enfants, notamment des violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« « Une information annuelle, adaptée à l’âge des élèves, est délivrée aux élèves et aux titulaires de l’autorité parentale sur l’existence de ce référent, ses missions et les modalités permettant de le saisir. » »
Le présent amendement vise à créer, dans les écoles et établissements d’enseignement scolaire, un référent « Protecteur des droits de l’enfant », inspiré de dispositifs existant notamment au Canada.
Il a pour objectif de permettre aux élèves et aux titulaires de l’autorité parentale d’identifier clairement une personne ressource en cas d’atteinte aux droits de l’enfant ou de violences physiques, psychologiques, sexistes ou sexuelles, survenant dans le cadre scolaire ou périscolaire.
Ce référent, qui peut être un enseignant ou un personnel d’éducation, bénéficie d’une formation spécifique, notamment à la prévention des violences commises à l’encontre des enfants, à leur détection et au recueil de la parole de l’enfant.
Son existence, ses missions et les modalités permettant de le saisir doivent faire l’objet d’une information claire, lisible et adaptée à l’âge des élèves, afin que chaque enfant sache vers qui se tourner en cas de difficulté.