Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Catherine Hervieu

Catherine Hervieu

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Le a) du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».

Exposé sommaire

Le contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État constitue un levier essentiel d’effectivité des obligations posées par l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux de voirie en agglomération.

Or, en l’état du droit, le a du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales exclut de l’obligation de transmission au préfet les délibérations relatives à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales. Ces décisions échappent ainsi au contrôle de légalité, alors même qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur l’existence, la qualité ou la continuité des aménagements cyclables.

Le présent amendement proposé en collaboration avec la FUB introduit une exception ciblée à cette exclusion : les délibérations ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables redeviendraient transmissibles. Il renforce la transparence des décisions locales et garantit un meilleur respect du droit existant, sans alourdir excessivement les obligations des collectivités, le surcroît de transmission étant circonscrit aux seules décisions affectant les aménagements cyclables