Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

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Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble

Aurélien Dutremble

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Photo de monsieur le député Auguste Evrard

Auguste Evrard

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Photo de monsieur le député Julien Guibert

Julien Guibert

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Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Timothée Houssin

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Photo de monsieur le député Sébastien Humbert

Sébastien Humbert

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député David Magnier

David Magnier

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Pascal Markowsky

Pascal Markowsky

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Yaël Ménaché

Yaël Ménaché

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑1 est complété par un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Lorsque les faits prévus aux I et II du présent article sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » 

2° L’article L. 234‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas prévu au VI de l’article L. 234‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » 

3° Le I de l’article L. 235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent I sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 235‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas prévu au second alinéa du I de l’article L. 235‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » 

Exposé sommaire

Article additionnel

La circulation en sens interdit sur autoroute expose immédiatement les autres usagers à un risque de collision frontale d’une exceptionnelle gravité. Lorsque ce comportement est commis sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, il révèle une dangerosité renforcée qui justifie une aggravation spécifique des peines prévues par le code de la route. 
 
Le droit en vigueur réprime déjà, d’une part, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et, d’autre part, la conduite après usage de stupéfiants. Il sanctionne également la circulation en sens interdit. Le présent amendement ne crée donc pas une infraction autonome nouvelle : il introduit, dans un souci de cohérence et de lisibilité, une circonstance aggravante applicable lorsque ces délits sont commis en sens interdit sur autoroute. 
 
Ce choix permet d’assurer une meilleure gradation des peines, en tenant compte de la particulière gravité des faits, sans dédoubler inutilement les incriminations existantes. Il tend ainsi à renforcer l’efficacité et l’intelligibilité de la réponse pénale à l’égard de comportements routiers présentant un risque immédiat pour la vie d’autrui. 
 
Tel est l’objet de cet amendement.