Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

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Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble

Aurélien Dutremble

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Photo de monsieur le député Auguste Evrard

Auguste Evrard

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Photo de monsieur le député Julien Guibert

Julien Guibert

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Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Timothée Houssin

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Photo de monsieur le député Sébastien Humbert

Sébastien Humbert

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député David Magnier

David Magnier

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Pascal Markowsky

Pascal Markowsky

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 121‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130‑9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, l’avis d’infraction est transmis par voie électronique à cette personne morale, dans des conditions garantissant la date de sa mise à disposition, l’identification de son destinataire et l’intégrité des informations transmises.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faciliter et sécuriser la transmission des avis d’infraction aux personnes morales dont les véhicules sont concernés par des infractions constatées par des appareils de contrôle automatique.

Les entreprises disposant d’une flotte de véhicules, notamment dans le secteur du transport routier, sont soumises à des obligations de gestion et de désignation du conducteur responsable en application de l’article L. 121-6 du code de la route. Or la transmission matérielle des avis peut générer des délais de traitement, des pertes d’information et des difficultés administratives, alors même que le délai de désignation est strictement encadré.

Le présent amendement permet donc la transmission par voie électronique des avis d’infraction aux personnes morales, dans des conditions garantissant la date de mise à disposition, l’identification du destinataire et l’intégrité des informations transmises.

Cette mesure simplifie les démarches des entreprises, sécurise le respect de l’obligation de désignation du conducteur et contribue à une meilleure efficacité du traitement des infractions routières.