Fabrication de la liasse
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Timothée Houssin

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Emmanuel Blairy

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Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Aurélien Dutremble

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Auguste Evrard

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Julien Guibert

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Sébastien Humbert

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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David Magnier

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Pascal Markowsky

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Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Le titre II du livre II du code de la consommation est complété par un une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public

« Art. L. 224‑116. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public.

« Art. L. 224‑117. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.

« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 224‑118. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.

« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge.

« Art. L. 224‑119. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 224‑120. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public présentent le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi n° 2271 visant à protéger les usagers des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et à améliorer l'information délivrée aux consommateurs.


Le développement de la mobilité électrique suppose que les infrastructures de recharge offrent aux usagers un niveau de simplicité, de transparence et de lisibilité comparable à celui dont bénéficient depuis de nombreuses années les usagers des carburants traditionnels. L'information du consommateur constitue un facteur essentiel d'acceptabilité du véhicule électrique et contribue à lever les freins liés à l'autonomie, à la compréhension des tarifs et à la diversité des modalités d'accès aux bornes.


À cette fin, le présent amendement crée dans le code de la consommation une section dédiée aux services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public. Celle-ci rassemble les principales garanties offertes aux consommateurs : mise à disposition d'une cartographie nationale des infrastructures et des tarifs pratiqués, affichage harmonisé des prix, présignalisation des tarifs sur les autoroutes, possibilité d'utiliser un moyen de paiement directement sur les bornes ouvertes au public ainsi que présentation normalisée des factures distinguant clairement le prix de l'électricité des autres frais éventuellement facturés.


Si plusieurs de ces garanties trouvent aujourd'hui un fondement dans le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), leur inscription dans le code de la consommation permet de renforcer la lisibilité du droit applicable, de regrouper au sein d'un même corpus les principales garanties offertes aux consommateurs et d'améliorer leur effectivité.


Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de simplification, de transparence tarifaire et de protection des consommateurs, afin d'accompagner le développement de la mobilité électrique et de favoriser le recours aux infrastructures de recharge ouvertes au public.