Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Timothée Houssin

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Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

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Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble

Aurélien Dutremble

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Photo de monsieur le député Auguste Evrard

Auguste Evrard

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Photo de monsieur le député Julien Guibert

Julien Guibert

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Photo de monsieur le député Sébastien Humbert

Sébastien Humbert

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député David Magnier

David Magnier

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Pascal Markowsky

Pascal Markowsky

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le billet initial comprend une ou plusieurs prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation, notamment le transport d’un vélo, d’un animal ou une prestation d’assistance aux personnes à mobilité réduite, l’entreprise ferroviaire veille, dans toute la mesure du possible, à assurer la poursuite du voyage dans des conditions tenant compte de ces prestations ou, à défaut, propose au voyageur une solution adaptée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de poursuite du voyage créé par l’article 9 bis afin de prendre en compte les prestations complémentaires associées au billet initial.

Le texte garantit au voyageur ayant manqué une correspondance le droit d’être réacheminé vers sa destination finale dans les meilleurs délais. Toutefois, il ne traite pas de la situation dans laquelle le billet comporte une ou plusieurs prestations réservées, telles qu’un emplacement pour un vélo, le transport d’un animal ou une assistance destinée à une personne à mobilité réduite.

Or, dans ces hypothèses, la simple possibilité de monter à bord d’un autre train ne permet pas toujours d’assurer une poursuite effective du voyage dans des conditions satisfaisantes. L’absence de place pour un vélo, l’impossibilité d’accueillir un animal dans les conditions prévues ou l’indisponibilité d’une assistance peuvent placer le voyageur dans une situation particulièrement difficile, alors même que la rupture de correspondance ne lui est pas imputable.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’entreprise ferroviaire tienne compte, dans toute la mesure du possible, des prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation et, lorsque leur maintien s’avère impossible, qu’elle propose au voyageur une solution adaptée.

Cette rédaction instaure une obligation de moyens, compatible avec les contraintes d’exploitation des entreprises ferroviaires, tout en garantissant une meilleure prise en compte des situations particulières rencontrées par les voyageurs.