- Texte visé : Projet de loi cadre, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au développement des transports, n° 2740
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ».
L'article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d'une attestation d'honorabilité aux conducteurs et aux personnels des services de transport en contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif participe à l'objectif de protection des publics les plus vulnérables en permettant de vérifier l'absence de certaines condamnations incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, la rédaction actuelle du texte réserve cette possibilité aux seules collectivités territoriales. Or, certaines autorités organisatrices de la mobilité exercent des compétences identiques sans disposer du statut de collectivité territoriale.
C'est notamment le cas d'Île-de-France Mobilités, établissement public administratif régi par l'article L. 1241-1 du code des transports, ainsi que du SYTRAL, mentionné à l'article L. 1243-6 du même code.
Le présent amendement vise donc à remplacer la référence à la « collectivité territoriale » par celle d'« autorité organisatrice », afin de garantir l'application effective et homogène du dispositif à l'ensemble des autorités compétentes en matière d'organisation des services de transport concernés, indépendamment de leur statut juridique.
Cette modification rédactionnelle permet ainsi de sécuriser juridiquement le recours à l'attestation d'honorabilité tout en assurant un niveau de protection identique des mineurs et des majeurs protégés sur l'ensemble du territoire.