- Texte visé : Projet de loi cadre, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au développement des transports, n° 2740
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , ou un billet combiné garantissant la poursuite du voyage dans les conditions prévues à l’article L. 2151-6 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.
Le présent amendement intègre au sein du nouvel article L. 2151‑5 du code des transports l’obligation de transmission de données nécessaire à la mise en œuvre du droit à la poursuite du voyage créé par le Sénat au nouvel article L. 2151‑6. À cette fin, il étend l’obligation de communication des données de voyage — aujourd’hui limitée au seul billet direct — au cas du billet combiné garantissant la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée. Il supprime, par coordination, l’article L. 2151‑7, qui organisait de manière distincte les modalités de transmission des informations. En effet, le nouvel article L. 2151‑5 institue déjà, à la charge de l’ensemble des acteurs de la distribution, une obligation générale de communication aux entreprises ferroviaires des informations utiles à l’exercice des droits des voyageurs ; il est plus lisible d’y rattacher l’obligation servant le droit à la poursuite du voyage que de la faire reposer sur un dispositif parallèle. L’ensemble des transmissions relève ainsi d’un régime unifié, assorti des mêmes garanties — finalités, durée de conservation et avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret d’application.